Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
183. L’exploitant d’un procédé de production de ferroalliages visé à l’article 180 doit, au moins une fois tous les 3 ans, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par ce procédé, en calculer le taux d’émission de particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnages et calculs dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’une usine de production de ferroalliages existante ou, dans le cas d’une nouvelle usine, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 183; D. 1228-2013, a. 32.
183. L’exploitant d’un ou plusieurs fours servant à la production d’un ferroalliage visé à l’article 180 doit, au moins une fois tous les 3 ans, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par ce procédé, en calculer le taux d’émission de particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnages et calculs dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’une usine de production de ferroalliages existante ou, dans le cas d’une nouvelle usine, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 183.